Juridique-Fiscal
Sociétés soumises à l'IS
Décisions fiscales
Article paru le 08/04/2005
Les sommes inscrites à la réserve spéciale des plus-values à long terme doivent être transférées à un autre poste de réserve avant le 31 décembre 2005. Les résolutions concernant l'affectation du résultat doivent faire ressortir les revenus distribués éligibles ou non à la réfaction de 50 %. Les distributions qui excéderont le résultat fiscal, taxé au taux normal et/ou au taux réduit des PME, seront passibles du prélèvement exceptionnel de 25 %.
Dividendes et réserve des plus-values à long terme
Sous peine d'amende fiscale, le rapport de gestion et les propositions de résolutions relatives à l'affectation des résultats doivent mentionner le montant des dividendes distribués et ceux ouvrant droit, au profit des personnes physiques, à l'abattement de 50 %. Une taxe exceptionnelle de 2,5 % est due au-delà de 500 000 € sur les sommes transférées de la réserve des plus-values à long terme à un autre poste de réserve.
Dividendes et abattement de 50 %
* Dividendes des trois derniers exercices et réfaction de 50 %
50
Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 50 % ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégories d'actions ou de parts (CGI art. 243 bis).
Cette réfaction (imposition sur une demi-base) est réservée aux dividendes perçus par des personnes physiques à compter du 1er janvier 2005 (imposition établie en 2006). Le montant après abattement de 50 % sera réduit de l'abattement annuel de 2 440 € (couples soumis à une imposition commune) ou de 1 220 € (autres cas) et les actionnaires bénéficieront d'un crédit d'impôt plafonné à 230 € (couples soumis à une imposition commune) ou 115 € dans les autres cas (voir « Votre déclaration personnelle », RF 934, § 643).
* Portée des nouvelles mentions
51
Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005 n'ouvrent plus droit à l'avoir fiscal et le précompte mobilier est supprimé que les bénéficiaires soient des personnes physiques ou des personnes morales.
L'article 243 bis du CGI imposait aux sociétés d'indiquer dans le rapport de gestion et dans le texte de la résolution d'affectation du résultat le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal correspondant pour permettre à l'administration fiscale d'exercer son contrôle. Du fait de la suppression de l'avoir fiscal, le texte de cet article a été adapté au nouveau régime fiscal des dividendes (loi 2004-1385 du 30 décembre 2004, art. 38 ; voir FH 3072, § 179).
L'obligation d'indiquer le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices est maintenue ; il est substitué à l'obligation des mentions relatives à l'avoir fiscal celle de l'indication des revenus distribués au titre de ces mêmes trois exercices éligibles à l'abattement de 50 % et ceux qui ne le sont pas, le tout ventilé par catégorie de titres sociaux). Cette ventilation entre revenus distribués ouvrant droit ou non à l'abattement de 50 % est indépendante de la qualité du bénéficiaire effectif de la distribution. Elle concerne les titres exclus de l'abattement (SICAV, sociétés à capital risque).
* Formulation
52
Aucune formulation n'est imposée par les textes ; il faut que la résolution adoptée fasse ressortir pour les trois exercices les éléments imposés par l'article 243 bis du CGI, à savoir :
- le montant global des dividendes mis en distribution ;
- le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction de 50 % ventilés par catégorie d'actions ou de parts ;
- le montant des revenus distribués non éligibles à cette réfaction selon la même ventilation.
Les mentions relatives aux revenus distribués éligibles ou non à la réfaction de 50 % ne peuvent concerner que les revenus distribués à compter de l'année 2005 ; en revanche, le rappel des distributions concerne les années 2004 et 2003. Mais, pour ces années antérieures, l'indication du montant de l'avoir fiscal n'est plus exigé.
Nous proposons d'inclure dans le texte de la résolution soumise au vote des actionnaires ou des associés l'ancien tableau en l'adaptant aux nouvelles mentions. Ce tableau viendra à la fin de la résolution affectant le bénéfice. Le rapport de gestion et le projet de texte de la résolution peuvent opter pour une traduction plus littéraire du texte de l'article 243 bis du CGI en rédigeant une clause faisant ressortir la fraction du dividende ouvrant droit à l'abattement et celle exclue de cet abattement.
Exemple : « Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les actionnaires (ou les associés) ont décidé de ventiler le montant des dividendes distribués dans le tableau ci-dessous.
Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3089jurdec01_table01.gif
Cette résolution est adoptée à ... ».
* Sanctions fiscales
53
À défaut de porter dans le texte de la résolution et dans le rapport de gestion les nouvelles mentions de l'article 243 bis du CGI, les sociétés sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés ne pouvant excéder 750 € par distribution. Par ailleurs, pour celles qui mentionnent à tort les revenus distribués comme éligibles à la réfaction de 50 %, l'amende fiscale est égale à 25 % du montant des revenus concernés ; ces amendes ne sont pas applicables pour les sociétés qui apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice (CGI art. 1768 bis A1).
Réserve des plus-values à long terme
* Réforme des plus-values à long terme
54
La loi de finances rectificative pour 2004 a réformé le régime des plus-values à long terme. De façon schématique, les plus-values à long terme imposées au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2004 n'ont plus à être dotées à une réserve spéciale. Les plus-values nettes à long terme réalisées au titre des exercices ouverts en 2004 seront taxées à 19 %. Leur montant n'a pas à être inscrit à la réserve en 2005.
* Transférer à une autre réserve avant le 31 décembre 2005
55
Les sommes portées à la réserve spéciale inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 doivent être virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 M€.
Cette décision de virement et le choix du poste de réserve devant être dotés ne sont pas de la compétence des organes de direction ; il appartient à l'assemblée (compétente pour les opérations sur les réserves) d'opérer ce transfert à un poste de réserve ; le plus souvent, il s'agira de la réserve ordinaire ou du poste « Autres réserves ». Afin d'éviter la tenue d'une autre assemblée ordinaire avant la fin de l'année 2005, il sera opportun de prévoir ce transfert lors de la tenue de l'assemblée annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2004 et qui se tiendra le plus souvent courant juin 2005. Ce transfert des sommes inscrites à la réserve des plus-values à long terme vers la réserve sélectionnée sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle.
Le rapport de gestion, après avoir fait état du montant global de cette réserve, en proposera le transfert aux actionnaires ou aux associés ; il indiquera aux associés ou actionnaires si, compte tenu du montant transféré, la taxe exceptionnelle de 2,5 % sera due ou non.
Remarque : Le texte de la résolution soumise au vote des actionnaires ou associés pourra être le suivant : « L'assemblée décide, avec effet immédiat, d'affecter au poste de réserve (ordinaire ou autres réserves) la totalité des sommes inscrites à la réserve des plus-values à long terme pour un montant total de ... €. » L'intervention des actionnaires peut aussi résulter d'un alinéa spécifique complétant la résolution d'affectation du résultat (ANSA n° 05-007).
* Taxe exceptionnelle de 2,5 %
56
Les sommes obligatoirement virées en 2005 à un autre poste de réserve, dans la limite de 200 M€, supporteront une taxe exceptionnelle de 2,5 %. En pratique, l'assiette de cette taxe étant diminuée d'un abattement de 500 000 €, le virement avant le 31 décembre 2005 du montant de cette réserve à un autre compte de réserve pourra être effectué en franchise d'impôt pour la plupart des sociétés. Pour les réserves excédant 200 M€, les entreprises ont jusqu'au 31 décembre 2006 pour opter pour ce virement.
* Conséquence du défaut de virement au 31 décembre 2005
57
Pour les sommes excédant la franchise de 500 000 € qui n'ont pas fait l'objet d'un virement à un autre compte, le taux de la taxe exceptionnelle sera doublé. La fraction de la réserve spéciale qui n'a pas été virée à un autre compte de bilan supportera la taxe exceptionnelle au taux de 5 % et non plus de 2,5 %.
En fait, une autre sanction indirecte touchera l'ensemble des sociétés qui n'ont pas procéder à ce virement dans les délais. En effet, une incorporation de cette réserve spéciale ou une imputation de pertes sur celle-ci entraînera l'imposition complémentaire d'IS. Cette imposition complémentaire aura pour objet de porter l'imposition totale de la plus-value à 33 1/3 %, en tenant compte de l'impôt déjà versé. Seule la dissolution de la société dispensera celle-ci de cette imposition complémentaire (voir FH 3072-1, §§ 1 à 15).
Prélèvement exceptionnel de 25 % : comment l'éviter ?
Les entreprises peuvent distribuer en franchise de prélèvement exceptionnel les distributions prélevées sur les bénéfices soumis à l'IS au taux normal et au taux réduit des PME ainsi que quatre fois le montant des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de filiales françaises et étrangères encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.
Rappel des principales caractéristiques du prélèvement exceptionnel
58
Le précompte n'est plus exigible pour les distributions de dividendes mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.
Un prélèvement exceptionnel remplace le précompte pour les seules distributions mises en paiement en 2005 (lois 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 95 et 2004-1485 du 30 décembre 2004, art. 38). Ce prélèvement est calculé et acquitté selon des modalités semblables au précompte. Toutefois, son champ d'application est plus large que celui du précompte. Par ailleurs, ce prélèvement n'est pas définitif. Il fait naître une créance sur le Trésor au profit de la société, imputable par tiers sur l'IS dû au titre des trois exercices clos suivant sa mise en paiement. La fraction de la créance non imputée est remboursable.
Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3089jurdec01_table02.gif
Distributions entraînant l'exigibilité du prélèvement
59
Contrairement au précompte, le prélèvement touche toutes les distributions, que celles-ci répondent ou non à la définition des dividendes. Entrent notamment dans le champ du prélèvement :
- les répartitions inégalitaires de bénéfices, les distributions décidées par une assemblée extraordinaire, le boni de liquidation ;
- les distributions au sens fiscal : sommes distribuées dans le cadre d'un rachat par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes, pour la partie de l'indemnité de rachat qui est constitutive d'un revenu distribué (CGI art. 112-1°), les distributions occultes (CGI art. 111), les revenus réputés distribués par une personne morale qui cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés (CGI art. 111 bis).
Comme le précompte, le prélèvement n'est pas applicable aux produits distribués par certaines sociétés (voir RF 917, § 904).
Taux du prélèvement
60
Le taux de 25 % s'applique au montant net des distributions. Pour les dividendes, il s'agit du montant des sommes dont les organes compétents de la société ont décidé la répartition au profit de leurs associés.
Aucun mécanisme de plafonnement n'est prévu, notamment pour les sommes prélevées sur la réserve des plus-values à long terme. Le montant du prélèvement n'est pas plafonné en fonction du taux d'imposition au taux réduit supporté lors de la réalisation de cette plus-value.
Produits distribués soumis ou non au prélèvement
61
Le prélèvement est exigible lorsque les produits distribués par une société sont prélevés :
- sur des sommes à raison desquelles cette société n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal ;
- sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans.
Il n'est pas exigible lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur des bénéfices imposés aux taux réduits des PME. Les PME ayant bénéficié du taux réduit d'IS (25 % et 15 %) sont donc exonérées du prélèvement en cas d'imputation fiscale de leurs distributions sur les bénéfices soumis à ces taux au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus et encore disponibles.
Remarque : À cet effet, les entreprises totalisent au cadre B de la déclaration 2756-SD destinée à la liquidation du prélèvement, dans la case « Bénéfices imposés au taux normal ou au taux réduit applicable aux PME » des exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus, la somme des montants figurant en colonne 12 de la précédente déclaration de précompte, aux cases « Bénéfices imposés au taux normal » et « Bénéfices imposés au taux réduit (25 % ou 15 %) ».
Le prélèvement est également exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance née du report en arrière du déficit.
Imputation fiscale des distributions
62
L'ordre d'imputation des distributions est exclusivement fiscal. Les distributions de bénéfices mises en paiement en 2005 sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles (décret 2004-1422 du 23 décembre 2004). Il n'est pas tenu compte des postes sur lesquels les distributions sont effectivement prélevées en comptabilité, sauf si elles sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme.
Seules les distributions de bénéfices susceptibles d'être soumises au prélèvement exceptionnel doivent faire l'objet d'une imputation fiscale.
Avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de filiales
63
Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations ayant ouvert droit au régime des sociétés mères et filiales encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus (à la date de mise en paiement des revenus distribués) sont admis en paiement du prélèvement.
Remarque : Une société peut donc redistribuer en franchise de prélèvement exceptionnel quatre fois le montant des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de filiales françaises et étrangères qu'elle a encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus à la date de mise en paiement et qui sont disponibles pour une imputation de la distribution.
Notons que la fraction du prélèvement sur lequel ont été imputés les avoirs fiscaux ou les crédits d'impôt ne constitue pas une créance sur le Trésor ouvrant droit à imputation et à remboursement.
L'IFA, les autres créances et crédits d'impôt de toute nature ne sont pas imputables sur le prélèvement.
Déclaration et paiement du prélèvement
64
Les sociétés redevables du prélèvement doivent souscrire une déclaration 2756-SD et, en cas d'imputation sur le prélèvement d'avoirs fiscaux et de crédits d'impôt, une déclaration 2757-SD. Ces déclarations sont à déposer à la recette des impôts (ou à la DGE pour les entreprises relevant de ce service) dans le mois qui suit la mise en paiement. Toutefois, selon nos informations, les entreprises peuvent déposer cette déclaration dans les quinze jours du deuxième mois suivant la mise en paiement des revenus sans encourir de pénalités (tolérance applicable au précompte reconduite pour le prélèvement exceptionnel). Nous commenterons ces formulaires dans un prochain Feuillet hebdomadaire.
Imputation et remboursement de la créance
65
Le montant du prélèvement versé au titre des distributions mises en paiement en 2005 constitue une créance sur l'État imputable par tiers sur l'IS dû au titre des trois exercices clos suivant cette mise en paiement.
La créance est imputable sur le solde de l'impôt sur les sociétés et non sur les acomptes. L'imputation sur l'IS dû au titre de l'exercice clos en 2005 ne peut s'effectuer avant le 1er janvier 2006.
Le remboursement de l'excédent non imputé s'effectue après la date de liquidation du solde de l'IS dû respectivement au titre des trois exercices clos postérieurement à la mise en paiement des produits distribués, soit, en pratique, les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, et avant le 31 décembre de chaque année.